L’assurance vieillesse repose sur un système contributif de solidarité qui ouvre droit au versement d’une pension de retraite de base. Pour prétendre à cette pension de retraite, il est nécessaire d’avoir cotisé au régime vieillesse de la sécurité sociale au cours de son activité professionnelle.
Le montant de la pension variera alors selon le nombre d’années de cotisations et en fonction de la moyenne annuelle des salaires les plus élevés de la personne.
Depuis 1973, une pension complémentaire, de caractère obligatoire, vient s’ajouter à la pension de base. L’organisme, chargé du versement de cette retraite complémentaire, diffère selon que la personne retraitée a été « salariée » ou « cadre » :
Pour les salariés, c’est l’Association des régimes de retraites complémentaires (ARRCO)
Pour les cadres, c’est l’Association générale des institutions de retraites complémentaires (AGIRC)
Lorsque la pension de retraite (retraite versée par la Sécurité Sociale et la retraite complémentaire) est d’un faible montant, la personne retraitée peut prétendre à une unique prestation : l’Allocation de Solidarité aux Personnes Agées (ASPA).
Ce minimum vieillesse lui assure un minimum de moyens d’existence.
Avant le 1er janvier 2006, ce minimum vital comprenait, :
le substitut de pension
le complément de pension
et/ou l’allocation supplémentaire du Fonds de Solidarité Vieillesse.
Les anciens éléments du minimum vieillesse existent toujours pour les personnes qui en ont fait la demande avant janvier 2007 (date d’entrée en vigueur des décrets d’application).
Ces prestations ne sont pas financées par des cotisations mais par l’impôt : ce sont des prestations dites non contributives.
Une fois la pension liquidée, la loi n’interdit toutefois pas la reprise d’une activité mais sous certaines conditions. Pour les retraites prenant effet à compter du 1er janvier 2004, elle peut intervenir au plus tôt six mois après la date d’effet de la retraite lorsqu’elle a lieu chez le dernier employeur.
Les ressortissants étrangers extra-communautaires doivent remplir certaines conditions supplémentaires :
Si l’étranger réside en France au moment de la liquidation de retraite, il faut qu’il soit en situation régulière, c’est-à-dire être en possession d’un titre de séjour (voir la liste des titre admis : art D.115-1 du CSS).
Depuis la Loi Chevènement du 11 mai 1998, il est possible de liquider sa retraite depuis son pays d’origine.
La retraite est une prestation exportable à laquelle toute personne résidant à l’étranger a droit dans les mêmes conditions que si elle résidait en France. Mais attention elle perdra d’autres droits tels que le minimum vieillesse et l’assurance maladie.
Déterminer son âge exact : il est parfois difficile pour un étranger de prouver sa date de naissance effective. En principe, tout acte d’état civil dressé par les autorités étrangères fait foi en France, s’il a été rédigé dans les formes usitées dans ledit pays. Toutefois le nouvel article 47 du code civil introduit des conditions draconiennes de vérification des documents.
Résider en France, mais en situation irrégulière.
Trois éléments sont pris en compte pour le calcul de la pension versée par le régime général de la Sécurité Sociale :
Le calcul se fait à partir des meilleures années de salaire. À l’heure actuelle, le nombre des meilleures années pris en compte dans le calcul du SAM varie entre 10 et 25, selon l’année de naissance de l’assuré. À partir de 2008, les 25 meilleures années seront retenues, quelle que soit la date de naissance de l’assuré.
Le taux plein est, au maximum, 50% du salaire moyen Pour bénéficier du taux plein, il faut, sauf exceptions (inaptitude au travail, incapacité permanente de 80% pour les travailleurs handicapés), justifier d’une durée d’assurance minimale requise, à savoir le nombre de trimestres où les cotisations ont été versées.
Le taux réduit s’applique pour les assurés âgés d’au moins 60 ans et de moins de 65 ans qui ne totalisent pas la durée d’assurance requise. Un coefficient de minoration est alors applicable, à concurrence du taux de 50%. Il est calculé en fonction du nombre de trimestres manquants par rapport à la durée nécessaire pour l’obtention du taux plein ou du nombre de trimestres séparant l’âge auquel la pension prend effet et le 65e anniversaire. Le calcul le plus avantageux est retenu.
La durée d’assurance retenue au régime général est appréciée compte tenu des périodes cotisées ou assimilées.
Les périodes cotisées correspondent à la durée du travail déclaré, c’est-à-dire au nombre de trimestres de cotisations. Il suffit d’un seul trimestre pour ouvrir droit à une pension de retraite.
En revanche, pour bénéficier d’une retraite complète (à taux plein), il faut :
soit avoir cotisé un nombre de trimestres nécessaires et suffisants, avant 60 ans.
La durée d’assurance minimale requise est portée progressivement de 150 à 160 trimestres, depuis 2004 jusqu’au 1er janvier 2008.
soit avoir 65 ans.
soit avoir entre 60 et 65 ans et être inapte au travail.
Si aucune de ces conditions n’est remplie, l’intéressé bénéficiera d’une retraite à taux réduit.
Les périodes assimilées sont des périodes non travaillées qui sont assimilées à des périodes d’assurance (périodes de maladie, maternité, invalidité, accident du travail, chômage, etc.)
Si l’assuré a cotisé à différents régimes, il demandera à la caisse de son lieu de naissance la liste des caisses détentrices des différents comptes afin que toutes les périodes de travail déclarées soient prises en compte dans le calcul de sa pension.
Les périodes de travail effectuées dans le pays d’origine peuvent éventuellement être prises en compte dans le calcul de la pension par le régime général de sécurité sociale français. Mais il faut que ce soit prévu par une convention bilatérale de sécurité sociale.
Cette disposition permet de réunir plus facilement le nombre de trimestres nécessaires pour atteindre le taux maximum.
Faute de convention, l’assuré doit procéder à la liquidation des différentes pensions auprès des différentes caisses auxquelles il a cotisé.
Majoration pour tout assuré ayant un conjoint à charge :
Majoration de 10% de la pension pour tout assuré ayant eu trois enfants. Pour les enfants recueillis, la majoration est versée à l’assuré si ceux-ci ont été élevés, à sa charge ou à celle de son conjoint, pendant au moins 9 ans avant l’âge de 16 ans.
Majoration pour tierce personne pour tout assuré âgé d’au moins 60 ans titulaire d’un avantage ouvrant droit à cette majoration qui a besoin, avant 65 ans, de l’assistance d’une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie.
Ces majorations peuvent être demandées auprès de la caisse de vieillesse du régime général de la Sécurité Sociale.
Pour l’Ile-de-France : la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (CNAV)
Pour les autres régions (sauf Alsace) : la Caisse Régionale d’Assurance Maladie (CRAM)
Pour l’Alsace : la Caisse Régionale d’Assurance Vieillesse (CRAV)
1) Préambule
Le montant des pensions de retraite de base versées par régime général de la sécurité sociale n’étant souvent pas très élevé, des régimes de retraite complémentaire gérés par des caisses de droit privé ont été mis en place.
Depuis 1973, tout salarié cotise obligatoirement à une caisse de retraite complémentaire (ARRCO pour les ouvriers et employés du privé,AGIRC pour les cadres).
2) Démarches et justificatifs
La demande du salarié doit se faire auprès de l’institution de retraite complémentaire de son dernier employeur ou auprès du centre d’information, de conseil et d’accueil des salariés (CICAS) de son département.
Pour faire la demande, il est nécessaire de produire :
un justificatif de son identité (carte d’identité, passeport en cours de validité)
éventuellement, une photocopie du livret de famille ou à défaut, une pièce d’identité et un extrait d’acte de naissance du ou des enfant(s)
un relevé d’identité bancaire
son numéro d’immatriculation à la Sécurité Sociale.
La caisse saisie adresse au demandeur une déclaration complémentaire de carrière. Ce document, où l’intéressé mentionne les noms de ses différents employeurs, permet à la caisse de retrouver tous les organismes auxquels le travailleur a cotisé. La dernière caisse s’adressera aux précédentes.
3) Conditions et justificatifs spécifiques aux étrangers extra-communautaires
Pour les étrangers, contrairement à la retraite de base, la liquidation et le versement de la retraite complémentaire ne sont pas liés à la régularité du séjour ni à la présence en France de l’intéressé.
Le ressortissant étranger qui réside en France sans titre de séjour peut liquider et percevoir sa retraite complémentaire.
Si la retraite complémentaire n’est pas liquidée dans le même temps que la retraite de base, dont la liquidation et le bénéfice nécessitent la régularité du séjour, le montant de la retraite complémentaire est toutefois minorée.
Tout comme pour la retraite de base versée par la sécurité sociale, le calcul de la pension de retraite complémentaire est fonction de la durée d’assurance au régime de retraite complémentaire.
La pension de retraite complémentaire peut être demandée à partir de 60 ans. Elle reste fixée à taux plein à 65 ans, mais il est possible de la liquider dès 60 ans et sans minoration :
en cas d’inaptitude au travail
ou lorsque le demandeur bénéficie déjà d’une pension de retraite de base à taux plein.
Les cotisations de la retraite complémentaire ne sont pas exprimées en trimestres mais en points de retraite, calculés en fonction des cotisations versées. En principe, les caisses envoient chaque année à leurs adhérents un relevé des points acquis au terme de l’année écoulée.
La personne, qui ne peut prétendre qu’à un avantage vieillesse faible ou nul, a la possibilité de bénéficier de prestations complémentaires.
Ces prestations, dites non contributives - parce qu’elles sont indépendantes de toute cotisation antérieure de la part du bénéficiaire - assurent à la personne âgée un minimum de moyens d’existence appelé minimum vieillesse. Cette prestation est financée par l’impôt.
Attention : A compter du 1er janvier 2006, pour les nouveaux demandeurs résidant en France, les prestations constitutives du minimum vieillesse (allocation aux vieux travailleurs salariés, allocation spéciale vieillesse, allocation supplémentaire, etc.), ont été remplacées par une allocation unique appelée Allocation de Solidarité aux Personnes Agées (ASPA) avec des conditions d’obtention plus restrictives. (Se référer à l’ordonnance n° 2004/605 du 24 juin 2004, modifiée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006, n° 2005-1579 du 19/12/2005, art. 76 [2])
Un système transitoire avait été mis en place pour la période courant du 1er janvier au 30 décembre 2006, dans l’attente des décrets d’application.
Pour les personnes bénéficiaires du minimum vieillesse antérieurement à janvier 2007 (date d’entrée en vigueur des décrets d’application), l’ancien système reste en vigueur.
Les ressources doivent être insuffisantes, à savoir inférieures à un seuil fixé par le gouvernement.
Personne
seule | Couple | |
---|---|---|
8 907,34 € par an | 14 181,30 € par an | |
Être en situation régulière
Résider en France de façon permanente
Il n’y a pas de condition de nationalité
La demande d’attribution se fait auprès de la Caisse de vieillesse qui vérifiera si les conditions d’octroi sont remplies ou auprès de la caisse des dépôts et consignation, via la mairie de son domicile, si l’intéressé n’est pas inscrit auprès d’une caisse de vieillesse.
Pour les personnes qui en ont fait la demande avant janvier 2007, le minimum vieillesse est constitué de deux étages de prestations :
Pour une
personne seule | Pour un couple | ||
---|---|---|---|
414,35 € par mois | 621,59 € par mois | ||
Le nouveau dispositif est entré en vigueur le 1er janvier 2006 mais les décrets d’application ne sont parus qu’en janvier 2007. Une période transitoire avait donc été mise en place du 1er janvier au 31 décembre 2006, période pendant laquelle les anciennes prestations composant le minimum vieillesse ont continué à être attribuées aux assurés. Ces derniers peuvent demander à bénéficier rétroactivement du régime ASPA depuis le 1er janvier 2007
Il y en a 5 :
Attention : ces 5 prestations ne sont plus attribuées depuis le 1er janvier 2007. Depuis le 1er janvier 2006, une allocation unique remplace les différentes prestations constitutives du minimum vieillesse : l’ASPA
Les informations qui suivent ne concernent donc plus que les anciens bénéficiaires qui continuent à percevoir cet élément du minimum vieillesse, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur avant le 1er janvier 2006.
Ces allocations sont servies aux personnes assurées à un régime vieillesse qui remplissent certaines conditions, différentes suivant l’allocation.
Elles ne sont attribuées qu’exceptionnellement puisque, depuis la loi du 3 janvier 1975, un seul trimestre d’assurance suffit pour ouvrir droit à une pension vieillesse du régime général.
Elles peuvent être majorées dans deux cas et sauf exception :
a) Pour conjoint à charge s’il n’est pas bénéficiaire d’un avantage de sécurité sociale
b) Majoration de 10% de la pension si son titulaire a eu ou élevé au moins trois enfants
Pour bénéficier de l’AVTS, il fallait :
Être âgé de 65 ans ou de 60 ans en cas d’inaptitude au travail ou de situation assimilée
Justifier de 5 années d’activité salariée après 50 ans ou 25 années au cours de sa vie professionnelle
Les périodes de chômage, d’incapacité temporaire au titre d’accidents du travail et les périodes de maladie maternité sont assimilées à des périodes de travail.
Pour les étrangers, justifier d’une résidence régulière et permanente en France
Cette allocation bénéficie à toute personne non salariée des professions artisanale, industrielle ou commerciale si le demandeur a exercé cette activité pendant 25 ans ou à défaut, s’il justifie de 15 ans d’activité professionnelle postérieure à l’obligation de cotiser.
Cette allocation de réversion est destinée au conjoint d’un assuré décédé ou disparu qui était titulaire de l’allocation aux vieux travailleurs salariés (AVTS) ou de l’allocation aux vieux travailleurs non salariés (AVTNS).
Le conjoint survivant doit avoir au moins 55 ans ou être inapte au travail.
Un mariage doit avoir été contracté depuis au moins deux ans à la date du décès ou de la disparition de l’assuré sauf si un enfant est issu du mariage.
Cette allocation est destinée aux mères de famille, conjointes, veuves, séparées, divorcées d’un salarié, non salarié ou retraité si :
Ne pas être titulaire d’une autre retraite
Avoir élevé cinq enfants pendant au moins neuf années avant qu’ils atteignent l’âge de 16 ans, qu’ils soient à sa charge ou à celle de son mari.
Cette prestation est versée :
À toute personne âgée de plus de 65 ans ou 60 ans en cas d’inaptitude au travail
Qui ne peut prétendre à aucun avantage vieillesse.
À tout étranger en situation irrégulière s’il prouve une résidence ininterrompue de 15 ans sur le territoire français avant l’âge de 70 ans (art. L.111-2 et L.231-1 du Code de l’action sociale et des familles)
La demande s’effectue auprès du centre communal d’action social du lieu de résidence.
Attention, les remarques relatives aux allocations de base sont valables également pour leurs compléments.
C’est un complément de pension accordé aux personnes assurées à un régime de vieillesse mais percevant une pension trop faible - qu’elle soit directe ou de réversion - en raison de cotisations insuffisantes (art.L.814-2 CSS supprimé).
Cette majoration porte le montant de la pension au niveau de l’allocation aux vieux travailleurs salariés (AVTS) Les conditions d’âge et de ressources sont les mêmes.
Les personnes établies hors de France peuvent en bénéficier, de même que celles qui résident en France de façon irrégulière mais sont titulaires d’une pension d’un montant inférieur à celui de l’allocation aux vieux travailleurs salariés (AVTS)
Cette allocation est attribuée aux personnes :
ne pouvant prétendre à aucun avantage vieillesse
âgées de plus de 65 ans ou entre 60 et 65 ans en cas d’inaptitude au travail
qui résident en France de façon régulière et permanente.
La demande d’attribution se fait auprès des services de la mairie du domicile de l’intéressé qui délivrent un formulaire à remplir. Il doit être accompagné d’une déclaration sur l’honneur. Les services de la mairie complètent ce formulaire adressé à la préfecture.
La décision est prise par la Caisse des Dépôts et Consignations à Bordeaux.
Attention : cette prestation n’est plus attribuée depuis le 1er janvier 2007.
Depuis le 1er janvier 2006, les personnes remplissant les conditions d’attribution de l’ancienne allocation supplémentaire peuvent prétendre selon leur situation :
à l’ASI (allocation supplémentaire d’invalidité)
à l’ASPA
Les informations qui suivent ne concernent plus que les anciens bénéficiaires qui continuent à percevoir cet élément du minimum vieillesse, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur avant le 1er janvier 2006.
L’allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse est destinée à améliorer les ressources des personnes âgées qui ne perçoivent qu’une faible pension.
Pour bénéficier de l’allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse, il faut :
Désormais, la notion de « résidence habituelle » est définie par une présence effective et permanente d’une durée de 6 mois sur le territoire français (Article 1 du décret n° 2007-354 du 14 mars 2007, créant l’article R.115-6 du CSS).
L’allocation supplémentaire n’était due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l’intéressé (et du conjoint si le bénéficiaire est marié) n’excède pas un plafond de ressources fixé par décret [3] :
Pour une personne seule | Pour un couple | ||
---|---|---|---|
8.907,34 € par an, | 14.181,30 € par an, | ||
soit 742,28 € par mois | soit 1.181,78 € par mois |
Pour une personne seule | Pour un couple | |
---|---|---|
414,35 € par mois | 621,59 € par mois | |
(L.815-1 du CSS) ?
Pour une personne seule
ou seul bénéficiaire du couple | Pour un couple | |
---|---|---|
742,27 € par mois | 1.181,77 € par mois | |
Personne
seule |
Couple1 | 8 907,34 € par an | 14 181,30 € par an | |
La majoration ou le complément de pension ne sera donc plus versée aux personnes ne résidant plus en France (art. L.815-1 du CSS)
En outre, le nouveau bénéficiaire étranger doit également être en situation régulière au sens des articles L 816-1 du CSS qui renvoie aux articles L.262-9 et L.262-9-1 du CASF, c’est-à-dire :
Désormais le nouveau bénéficiaire étranger, en situation irrégulière en France, ne pourra donc plus prétendre qu’à l’allocation simple d’aide sociale, s’il en remplit les conditions.
En cas de refus d’attribution de l’ASPA, on doit préalablement saisir la Commission de Recours Amiable de l’organisme concerné puis le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale.
L’article 59 loi du 5 mars 2007 a prévu une aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants, destinée aux vieux migrants qui veulent effectuer des séjours de longue durée dans leur pays d’origine. Elle ne concerne pas les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne ni ceux de l’Espace économique européen (EEE)
Les conditions d’obtention prévues à l’article L.117-3 du code de l’action sociale et des familles, sont restrictives. D’abord cette aide est ouverte aux seuls étrangers en situation régulière, vivant seuls. En outre il faut :
Mais pour le moment, cette disposition, discriminatoire et restrictive en de nombreux points n’est pas effective puisqu’aucun décret d’application n’est encore paru.
L’aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants ne concerne qu’une infime partie des vieux migrants, puisque la plupart de ceux qui voudraient effectuer des longs séjours dans leur pays d’origine sont exclus de la nouvelle aide par de nombreuses restrictions.
En effet, le versement de cette aide est subordonné à des conditions extrêmement restrictives, dont certaines s’avèrent, en l’état, juridiquement problématiques :
l’exclusion des ressortissants de l’Union européenne, par exemple ceux ayant acquis la nationalité française ou issus de la vague d’immigration portugaise vivant en France, constitue une discrimination au regard du droit communautaire ;
l’exclusion de ceux qui vivent en couple constitue une discrimination fondée sur la situation familiale ;
l’exigence de résidence régulière et ininterrompue de 15 ans est particulièrement excessive ;
l’exclusion des personnes vivant dans des logements ordinaires ou précaires, dans des hôtels, dans des meublés, etc…, c’est-à-dire autres que des Foyers de travailleurs migrants (FTM) ayant signé une Convention avec l’État nous fait douter de l’objectif réel sous-tendant cette condition, notamment en matière de politique du logement ;
la notion de ressources faibles demeure extrêmement vague, puisqu’elle sera exclusive de toute aide personnelle au logement et de tout minimum social (en aucun cas, elle ne constituera une prestation de sécurité sociale).
On peut se demander si le bénéfice de cette aide n’est pas destiné aux seuls attributaires d’une aide au logement. Elle serait alors financée sur les aides au logement qui leur seraient supprimées. _Quoi qu’il en soit, elle ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu et sera cessible et saisissable dans les mêmes conditions et limites que les salaires. _Versée annuellement, l’aide est calculée en fonction des ressources du bénéficiaire.
Par ailleurs la notion de séjours de longue durée reste dans un flou total.
Seules assurances acquises à ce jour :
En fin de compte, outre le fait que l’incertitude entourant l’octroi de cette prestation semble freiner son attractivité aux yeux des vieux migrants, il est incontestable que les conditions de son attribution sont très largement subordonnées à des décrets d’application encore inexistants.
Au décès de l’assuré, les droits à la pension vieillesse sont transmis au conjoint survivant. Ce dernier peut alors bénéficier d’une pension de réversion, s’il satisfait aux conditions d’attribution.
Dans l’hypothèse où le conjoint survivant ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la pension de réversion (notamment en raison de son âge) et se trouve sans ressources suffisantes au décès de son conjoint, il peut bénéficier de l’assurance veuvage, sous certaines réserves et jusqu’au 1er janvier 2011, date à laquelle cette allocation sera définitivement supprimée.
Les droits à réversion sont versés par le régime général des salariés et concernent :
la pension de réversion
l’allocation veuvage
La loi Fillon du 21 août 2003 portant réforme des retraites a apporté des modifications concernant ces deux dispositifs. Seule la pension de réversion subsistera après le 1er janvier 2011.
L’allocation veuvage disparaîtra en effet définitivement à compter du 1er janvier 2011, date de la suppression de la condition d’âge jusqu’ici requise pour bénéficier de la pension de réversion.
(art. L.353-1, L.353-2 et L.353-3 du CSS)
Au décès ou à la disparition d’un assuré bénéficiaire d’une pension de retraite servie par le régime général des salariés (qu’il soit en activité ou retraité), son conjoint a droit à une pension de réversion égale à 54% du montant de la pension de base dont l’assuré décédé ou disparu bénéficiait ou aurait bénéficié.
(art. R.353-1 CSS ) :
Si le titulaire de la pension de retraite a eu plusieurs époux ou épouses, certaines conventions bilatérales prévoient le partage de la pension de réversion.
Il n’y a pas de pension de réversion en cas d’annulation de mariage.
Toutefois, le mariage annulé pour bigamie après le décès de l’assuré mais déclaré à l’égard de l’épouse, confère à cette dernière la qualité de conjoint survivant au sens des articles L.353-1 et L.353-3 du CSS.
La pension de réversion est, dans ce cas, partagée entre les conjoints survivants au prorata de la durée respective de chaque mariage. Ce partage est opéré lors de la liquidation des droits du premier d’entre eux qui en fait la demande (soc. 9 nov. 1995, Bull. civ., n° 296).
Pour bénéficier d’une pension de réversion, il faut adresser sa demande à la caisse dont l’assuré décédé relevait en dernier lieu.
L’assurance veuvage est une aide temporaire et forfaitaire versée aux conjoints survivants qui ne peuvent prétendre à une pension de réversion en raison de leur âge et qui se trouvent, au décès de leur conjoint, sans ressources suffisantes.
La demande doit être effectuée dans les 2 ans à compter du premier jour du mois au cours duquel l’assuré est décédé. Elle est faite auprès de la caisse du dernier lieu de travail de l’assuré décédé.
Au 1er janvier 2011 et suite à la loi Fillon du 21 août 2003, l’allocation veuvage sera supprimée. Ne subsistera que la pension de réversion. D’ici là, les conditions d’attribution de l’assurance veuvage sont les suivantes :
Si la personne décédée a contracté plusieurs mariages, il existe, comme pour la pension de réversion, des modalités de partage de l’allocation.
L’allocation de réversion du régime de Retraite complémentaire des salariés (ARRCO) ou du régime de Retraite complémentaire des cadres (AGIRC) représente 60% de l’allocation de l’assuré décédé.
Contrairement au régime général, les conditions de versement sont plus souples :
Pas de condition de ressources
Pas de condition de durée de mariage
En revanche le survivant devait être marié avec le conjoint décédé. Il ne doit pas être remarié. En cas de divorce, il ne faut pas qu’il y ait eu de remariage.
Les conditions d’âge diffèrent selon le régime ARRCO ou AGIRC et selon la date du décès.
Il n’y a pas de condition d’âge lorsque le conjoint survivant a deux enfants à charge au moment du décès. Ces enfants doivent avoir moins de 25 ans pour le réversion ARRCO, et moins de 21 ans pour la réversion AGIRC. Il en est de même lorsque le conjoint survivant est invalide.
Pour obtenir une pension de réversion complémentaire, il n’est pas nécessaire de résider sur le territoire français. Si le conjoint survivant de nationalité étrangère réside en France et n’est pas en situation régulière, il peut également prétendre à la réversion de la retraite complémentaire.
*****
[1] Voir aussi Service-Public, minimum vieillesse
[2] III. - L’article L.816-1 du même code [CSS] est ainsi rédigé : « Art. L.816-1. - Le présent titre est applicable aux personnes de nationalité étrangère sous réserve qu’elles répondent aux conditions prévues aux articles L.262-9 et L.262-9-1 du code de l’action sociale et des familles. »
[3] Depuis le 1er avril 2011
[4] Voir aussi Service-Public ASPA