Pour ouvrir droit à pension l’’invalidité doit, en premier lieu, résulter d’une maladie ou d’un accident non professionnel ou encore d’une usure prématurée de l’organisme. Elle est donc bien distincte du handicap.
L’invalidité permet à l’assuré social d’obtenir une pension destinée à compenser la perte de salaire résultant de la réduction de sa capacité de travail. C’est un revenu de remplacement. Elle ne peut être attribuée qu’à l’assuré personnellement, à l’exclusion de ses ayants droit.
Attention : certaines périodes d’inactivité (maternité, maladie, chômage) sont assimilées à des périodes de travail salarié ou sont considérées comme équivalentes à un certain nombre d’heures de travail pour l’ouverture du droit aux prestations de l’assurance invalidité.
Pour conclure, l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte à la fois de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge, des facultés physiques et mentales de l’assuré, de ses aptitudes et de sa formation professionnelle ainsi que des activités exercées antérieurement (art. L.341-3 du CSS).
La pension est attribuée et liquidée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) ou la Caisse Régionale d’Assurance Maladie (CRAM), de la circonscription où réside habituellement l’assuré.
Il revient en principe à la CPAM de prendre l’initiative de la liquidation de la pension d’invalidité (art R.341-8 du CSS).
Si la caisse ne prend pas l’initiative de la demande de pension, elle est tenue d’informer l’assuré du délai qui lui est imparti pour la présenter lui-même. L’assuré peut également prendre l’initiative de la demande de pension en fournissant un certificat médical délivré par son médecin traitant.
Pour être recevable, la demande doit être faite dans un délai de douze mois suivant la date :
Après avis du contrôle médical, la caisse statue sur le droit à pension dans un délai de deux mois. La caisse apprécie si toutes les conditions d’attribution sont réunies. Elle détermine la catégorie dans laquelle l’assuré doit être classé. Elle doit notifier sa décision à l’assuré par lettre recommandée avec accusé de réception, le défaut de réponse dans le délai de deux mois équivaut à un rejet susceptible de recours.
La pension est calculée sur la base du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix meilleures années civiles d’assurance de l’assuré qui ont précédé le trimestre au cours duquel se situe « la date de l’événement ».
Toutefois, lorsque l’assuré ne totalise pas dix années civiles d’assurance, est pris en compte le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées (au titre du salariat ou des périodes assimilées : maladie, maternité, chômage) au cours des années d’assurance accomplies depuis l’immatriculation.
On distingue trois catégories d’invalidité. Pour chaque catégorie, le taux de pension varie (art. L.341-4 du CSS)
Tout individu a droit à la garantie d’un minimum de ressources, appelé « minimum invalidité », égal au minimum vieillesse.
L’ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, institue, à compter du 1er janvier 2006, l’Allocation Supplémentaire d’Invalidité (ASI). L’ASI, qui remplace le Fonds Spécial Invalidité (FSI), est devenue effective depuis janvier 2007, suite à la parution de deux décrets d’application (décrets n° 2007-56 et n° 2007-57 du 12 janvier 2007).
L’ASI vient compléter la pension d’invalidité de façon à garantir ce minimum.
Elle est versée sous conditions de ressources et de résidence régulière sur le territoire français
(Voir Allocation supplémentaire de solidarité aux personnes âgées, ASPA)
Elle n’est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l’intéressé (et du conjoint si le bénéficiaire est marié) n’excède pas un plafond de ressources fixé par décret (art. L.815-8 du CSS) :
Pour une personne seule | Pour un couple | |
---|---|---|
8 907,34 € par an | 17 846,88 € par an | |
A partir de juillet 2001, la CRAMIF (Caisse Régionale d’Assurance Maladie d’Ile de France) avait décidé d’appliquer aux ressortissants étrangers titulaires de l’allocation supplémentaire du FSI le plafond correspondant à celui d’une personne célibataire, dès lors que le conjoint résidait au pays d’origine (sur la base de l’art.R.815-30 du CSS, abrogé par la loi du 19 décembre 2005).
Après un long contentieux porté devant les juridictions compétentes, la Cour de cassation, par deux arrêts du 8 mars 2005, a considéré que « la séparation de fait envisagée par l’art. R 815-30 du CSS ne peut s’entendre du seul fait matériel de la résidence séparée des époux mais qu’elle doit se manifester par la cessation entre eux de toute communauté de vie, tant matérielle qu’affective » .
Pour plus d’informations sur les problèmes rencontrés par les ressortissants étrangers en matière de Fonds Spécial Invalidité (FSI), se reporter à la brochure « Les Jurisprudences du CATRED », Protection Sociale, Combat pour le Droit, 2005.
Cette jurisprudence est transposable en matière d’ASI.
Son montant de est fixé par décret (art L.815-4 du CSS) [2] :
Pour une personne seule | Pour un couple marié | ||
---|---|---|---|
388,05 € par mois | 640,35 € par mois | ||
Le décès d’un invalide ouvre droit au capital décès (art L.361-1 à L.361-5 du CSS).
Au décès d’un invalide, le conjoint survivant, s’il n’est pas lui-même titulaire d’une pension d’invalidité, a un droit dérivé à pension, dans les mêmes conditions que pour la pension de réversion de la pension de retraite (v. fiche vieillesse).
Le conjoint survivant de l’assuré ou du titulaire de droits à pension de vieillesse ou d’invalidité, âgé de moins de 55 ans, lui-même atteint d’une invalidité de nature à lui ouvrir droit à une pension d’invalidité (incapacité permanente réduisant de 2/3 sa capacité de travail), bénéficie d’une pension de veuvage (art L.342-1 du CSS).
Le conjoint survivant invalide cumule, dans des limites fixées par décret, la pension de veuvage avec des avantages personnel de vieillesse, d’invalidité ou d’accident du travail (art L.342-1, L.434-8 et L.434-9 du CSS).
Le montant annuel de la pension de veuf ou de veuve invalide est de 54% de la pension principale dont bénéficiait ou aurait bénéficié le conjoint. Peut s’ajouter éventuellement une majoration de 10% pour enfants à charge (art L.342-3 et D.342-1 du CSS).
La pension de veuvage invalide est supprimée en cas de remariage (art. L.342-5 du CSS).
Le conjoint survivant a droit aux prestations en nature pour lui et ses ayants droit avec exonération du ticket modérateur. Il garde l’avantage de cette exonération lorsque la pension d’invalidité est transformée en pension vieillesse.
La carte d’invalidité est délivrée, sur demande, à toute personne :
Depuis le 1er janvier 2006, pour obtenir ou renouveler la carte d’invalidité, il faut adresser une demande à la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) qui travaille au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH). Cette carte est valable d’un à dix ans et renouvelable selon l’état d’incapacité.
La carte d’invalidité permet d’avoir :
Les lieux publics sont censés rappeler les droits de priorité par voie d’affichage.
Si la contestation porte sur les conditions d’ouverture du droit à pension, l’assuré dispose d’un recours au titre du contentieux général de la Sécurité Sociale.
Toute contestation sur l’existence ou le degré d’invalidité fait l’objet d’un contentieux particulier, le contentieux technique.
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