Quelles sont les différents types de prestations familiales (art L 511-1 du CSS) ?
L’Allocation pour jeune enfant Les Allocations Familiales Le Complément familial L’Allocation logement à caractère familial accordée aux ménages ayant au moins un enfant à charge L’Allocation d’éducation de l’enfant handicapé L’Allocation de soutien familial L’Allocation de rentrée scolaire L’Allocation de parent isolé L’Allocation parentale d’éducation
L’Allocation de garde d’enfant à domicile
L’Aide personnalisée au logement accordée aux ménages ayant au moins un enfant à charge
La Prestation d’accueil du jeune enfant
L’Allocation journalière de présence parentale
L’Aide à la famille pour l’emploi d’une assistante maternelle agréée
Mise à jour le 16 novembre 2007
Comment bénéficier de prestations familiales pour les enfants étrangers entrés en France hors regroupement familial ?
La loi Barzach du 29 décembre 1986 a introduit dans le code de la Sécurité Sociale une exigence de régularité de l’entrée et du séjour des ressortissants étrangers et des enfants qu’ils ont à leur charge pour pouvoir bénéficier du versement des prestations familiales.
Avec cette loi, non seulement l’allocataire étranger doit justifier d’un des titres figurant à l’article D 115-1 du code de la Sécurité Sociale mais le ou les enfants à charge doivent :
1/ Être nés en France et produire un acte de naissance
2/ Être entrés en France par la procédure du regroupement familial et produire un certificat médical OMI (Désormais ANAEM)
3/ Être en possession d’un titre de séjour figurant à l’article D 511-1 du CSS, s’ils ont au moins 16 ans.
Avec la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005, la loi nº 2006-1640 du 21 décembre 2006 et le décret nº 2006-234 du 27 février 2006 (cf. art L 512-1, L 512-2, D 512-1, D 512-2 du CSS), outre les cas prévus ci-dessus, peuvent également prétendre aux prestations familiales :
Les enfants dont un des parents a été reconnu réfugié et est titulaire d’un titre de séjour (art D 512-1 du CSS).
Les enfants dont l’un des parents a été reconnu apatride et est titulaire d’une carte de séjour mention « vie privée et familiale » (art. L 313-11 10° du CESEDA).
Les enfants dont un des parents a obtenu la protection subsidiaire et est titulaire d’une carte de séjour mention « vie privée et familiale » (art. L 313-13 du CESEDA).
Les enfants dont l’un des parents est titulaire d’une carte de séjour temporaire mention « scientifique » (art. L 313-8 du CESEDA) ou dont l’un des parents est titulaire d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » délivrée au titre de l’art. L 313-11 5°du CESEDA (conjoint de scientifique).
Les enfants d’un étranger titulaire d’une carte de séjour mention « vie privée et familiale » délivrée au titre de l’art. L 313-11 7° du CESEDA ou de l’article 6-5° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, à condition qu’ils soient entrés en France en même temps que l’un des parents titulaires de la carte de séjour précitée.
Toutefois, pour ces catégories d’étrangers, ils doivent produire les justificatifs suivants (art D 512-2 du CSS) :
Le livret de famille ou l’acte de naissance établi par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) pour l’enfant d’un réfugié, apatride et titulaire de la protection subsidiaire
Un visa délivré par l’autorité consulaire et comportant le nom de l’enfant d’un étranger « scientifique »ou conjoint de scientifique
Une attestation préfectorale précisant que l’enfant d’un étranger, titulaire d’une carte de séjour mention « vie privée et familiale », délivrée au titre de l’art. L 313-11 7° du CESEDA ou de l’article 6-5° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, est entré en France en même temps que l’un de ses parents titulaire de la carte de séjour précitée.
Malgré ce changement législatif, les CAF continuent à refuser le versement des prestations familiales aux ressortissants étrangers qui ne remplissent pas les critères ci-dessus mentionnés.
Par exemples, à l’allocataire titulaire d’une carte de résident dont le ou les enfants ne sont pas entrés par la procédure du regroupement familial et qui n’ont donc pas de certificat médical ANAEM ou à l’allocataire titulaire d’un autre titre de séjour que celui prévu à l’article L 313-11 7° du CESEDA ou à l’article 6-5° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié même lorsque leur(s) enfant(s) ai(en)t entré(s) en France au plus tard en même temps que l’un de ses parents.
Ces refus méconnaissant des dispositions légales internes, des textes internationaux mais aussi des décisions jurisprudentielles, sont bien évidemment contestables.
Mise à jour le 16 novembre 2007
Comment contester une décision ?
Pour toute contestation, il est préférable d’obtenir une décision écrite de refus de la CAF.
Dans l’hypothèse où la CAF refuse de délivrer une décision écrite de refus, il est toujours possible d’adresser, en LRAR, un courrier à la CAF en faisant état du refus oral opposé au guichet et en sollicitant le refus de versement des prestations familiales en faveur des enfants que l’on a à sa charge.
Le défaut de réponse de la CAF dans les deux mois équivaut alors à un refus implicite qui peut être contesté, dans les deux mois, devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CAF.
La CRA a légalement un mois pour se prononcer.
En pratique, elle ne respecte pas ce délai. L’absence de réponse dans le délai d’un mois imparti équivaut à un rejet implicite de la contestation. Cette décision de refus implicite est contestable dans les deux mois qui suivent auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent (du lieu de résidence).
[insérer lien vers le contentieux général de la Sécurité Sociale]
Pour des modèles de recours se rendre sur le site du Groupe d’information et de soutien des immigrés (GISTI) :
http://www.gisti.org/doc/actions/2005/prestations-familiales/index.html
Mise à jour le 16 novembre 2007
Quels moyens de droit pour contester une décision de refus de versement des prestations familiales ?
1/ Les articles L 512-1 et L 521-2 du code de la Sécurité Sociale aux termes desquels la considération de la charge de l’enfant est une condition nécessaire et suffisante pour ouvrir droit aux prestations familiales.
2/ Diverses dispositions internationales qui ont une valeur supérieure aux dispositions internes conformément à l’article 55 de la Constitution française du 4 octobre 1958 et notamment :
L’article 3-1 de la Convention Internationale des Droits de l’enfant (CIDE), signée le 26 janvier 1990, ratifiée et publiée le 8 octobre 1999 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Article 3-1 de la CIDE reconnu d’applicabilité directe devant la juridiction française par la première chambre civile de la Cour de Cassation (dans les arrêts du 18 mai 2005, pourvoi n°02-20.613 et 02-16.336 ; du 14 juin 2005, pourvoi n°04-16.942 et du 13 juillet 2005, pourvoi n°05-10.519).
Les articles 8 et 14 de la Convention européenne des Droits de l’Homme (CEDH), de l’article 1er du Protocole 1 à cette même convention
En vertu d’une jurisprudence bien établie de la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH, 16 septembre 1996, Gaygusuz c/Autriche) et de la Cour de Cassation (arrêt Gokce, 1999), toutes les prestations sociales, contributives ou non, constituent des droits patrimoniaux au sens de l’article 1er du protocole additionnel n°1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En application de l’article 14 de la CEDH, ces prestations sociales doivent être accordées sans discrimination fondée sur la nationalité et sans condition de réciprocité, sauf à faire valoir une différence de traitement proportionnée à une justification légitime et raisonnable (CEDH, B. contre Autriche, 16 septembre 1996, n°17371/90 ; CEDH, D. contre France, 30 septembre 2003, n°40892/98). En application de l’article 8 de la CEDH, il appartient à tout Etat, signataire de cette Convention, de prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre aux personnes présentes sur son territoire de mener une vie familiale normale, ce principe s’appliquant, en tant qu’il concerne l’aspect patrimonial de la vie familiale, au droit au versement des prestations familiales sans discrimination fondée sur la nationalité (CEDH, E contre Autriche, 27 mars 1998, 156/1996/775-776).
Un accord bilatéral en matière de sécurité sociale (Ex : la Convention Générale de Sécurité Sociale du 1er octobre 1980 signé entre l’Algérie et la France).
Des jurisprudences : notamment un arrêt récent, confirmant une jurisprudence constante, qui a déclaré que « le fait de subordonner à la production d’un justificatif de la régularité du séjour des enfants mineurs le bénéfice des prestations familiales porte une atteinte disproportionnée au principe de non-discrimination et au droit à la protection de la vie familiale » (Cass. Civ, 6 décembre 2006, n° 05-12666).
Des délibérations de la HALDE (Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’Egalité) n° 2006-288 du 11 décembre 2006, n°2007-285 du 5 novembre 2007 et n°2007-286 du 5 novembre 2007
http://www.halde.fr/discriminations-10/deliberations-halde-99/au-refus-10231.html ?var_recherche=jurisprudence+prestations+familial
Pour plus d’informations, consulter :
La brochure « Les Jurisprudences du CATRED » et plus spécialement les parties concernant :
Les prestations familiales en faveur des enfants nés à l’étranger et entrés en France hors regroupement familial
La rétroactivité des prestations familiales pour les enfants reconnus réfugiés
La note pratique : « Les enfants entrés hors regroupement familial ont droit aux prestations familiales » publiée par le Gisti
http://www.gisti.org/doc/publications/2005/prestations-familiales/index.html
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