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Grandes lignes de la loi Hortefeux du 20/11/2007

La multiplication des réformes ces dernières années contribue à une stigmatisation inquiétante des étrangers, en particulier en ce qui concerne l’immigration familiale. [1]

Présentation

Le projet de loi parrainé par Brice Hortefeux a été adoptée par les deux chambres du Parlement (Assemblée Nationale et Sénat), le 20 novembre 2007. La loi restreint encore davantage le regroupement familial des étrangers. Fidèle à la philosophie du chef de l’État qui les considère comme des intrus dont la France subit la présence, ils devront désormais justifier de ressources plus importantes et d’un appartement plus vaste. Mais en outre, les membres de la famille, ainsi d’ailleurs que les conjoints étrangers de Français, que la loi cloue d’ailleurs au pilori en les soupçonnant a priori de toutes les fraudes et vilenies, seront soumis, dans leur pays, à un test sur leur connaissance du français !

Ces conditions de plus en plus restrictives portent ainsi gravement atteinte au droit de mener une vie privée et familiale normale, que garantit pourtant la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, (dite CEDH), en son article 8.

Certains articles du projet de loi avait fait l’objet d’une saisine du Conseil Constitutionnel. Il s’agissait de ceux portant sur le test ADN auquel pouvait être soumis les parents, les statistiques ethniques, la formation linguistique dans le pays d’origine, la modulation des conditions de ressources exigées pour le regroupement familial en fonction de la composition de la famille, l’allongement du délai de placement en zone d’attente avant d’être présenté au juge et la suppression dune motivation propre pour les décisions d’éloignement (OQTF).

Un seul article de la loi Hortefeux a finalement été censuré et un autre soumis à réserves par le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 15 novembre 2007 (décision n° 2007-557 DC).

Sur l’article 63 : cet article, qui autorisait les statistiques sur la base de critères ethniques, a été jugé incompatible avec l’article 1er de la Constitution, qui assure « l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion ».
Selon le Conseil Constitutionnel, « si les traitements nécessaires à la conduite des études sur la mesure de la diversité des origines peuvent porter sur des données objectives, ils ne sauraient reposer sur l’origine ethnique ou la race ». En outre, l’absence de lien de cet article avec la loi l’annule de facto pour procédure irrégulière.

Sur l’article 13 : cet article, qui autorise les tests ADN sur la base du volontariat, a été jugé compatible avec le principe d’égalité mais avec certaines réserves.
Ainsi, suivant le Conseil Constitutionnel, il ne dispense pas les autorités diplomatiques ou consulaires de vérifier au cas par cas les actes d’état civil produits par les demandeurs compte tenu de leur force probante (art. 47 du code civil). Une réserve qui « doit interdire une application systématique du recours aux tests ADN dans les Etats ou se déroulera cette expérimentation ».

Le Conseil a tenu également à rappeler que la filiation de l’enfant étranger reste soumise « à la loi personnelle de la mère étrangère », c’est-à-dire celle de son pays d’origine.
Par ailleurs, cet article, par définition, n’est pas applicable à la filiation adoptive qui se prouvera toujours par la production d’un jugement.

Les principales dispositions de la loi du 23 octobre 2007

Le regroupement familial

Une évaluation du degré de connaissance de la langue française et des valeurs de la République sera pratiquée, et si nécessaire, une formation aura lieu dans le pays d’origine. La délivrance du visa sera conditionnée à la production d’une attestation de suivi de cette formation.
Toutefois les personnes âgées de plus de 65 ans sont dispensées du suivi de la formation.

Les conditions de ressources : en fonction de la taille de la famille, les ressources exigées en matière de regroupement familial doivent être comprises entre le SMIC et le SMIC majoré d’un cinquième.
Toutefois sont dispensées de la condition de ressources les personnes titulaires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) ou de l’allocation supplémentaire invalidité (ASI).

Le contrat d’accueil et d’intégration (CAI) : ce contrat oblige l’étranger admis au séjour à suivre une formation sur « les valeurs de la République », telles que les droits et devoirs des parents, sur le respect de l’obligation scolaire, l’égalité entre hommes et femmes... Le préfet tiendra compte du respect ou non de ce contrat au moment du renouvellement du titre de séjour et aura la faculté, si les familles ne le respectent pas de façon délibérée et pour marquer la responsabilité parentale, de saisir le conseil général .

Les violences conjugales : le préfet est tenu de renouveler le titre de séjour lorsqu’il y a eu rupture de la vie commune en raison de violences conjugales.

Les test ADN : ils sont désormais autorisés, mais dans les limites fixées par le Conseil Constitutionnel.

Les conjoints de Français :

- Ils seront soumis aux mêmes contraintes de formation linguistique que dans le cas du regroupement familial des autres étrangers.
Toutefois ceux qui résident à l’étranger avec leur famille et doivent venir en France pour des motifs professionnels, en sont dispensés lorsque le mariage a été célébré par les autorités françaises ou s’il a été transcrit sur les registres de l’état civil français.

- Le visa long séjour : les conjoints de Français doivent être munis d’un visa de long séjour pour obtenir un titre de séjour. Ce visa remplace le titre jusqu’à la délivrance de ce dernier. Il peut garder ce rôle pendant un an.
La possibilité de solliciter un visa long séjour auprès de la préfecture a été maintenue pour les conjoints de français pouvant justifier d’une entrée régulière en France et de plus de 6 mois de vie commune.

La carte de résident permanent

Créée par la loi, pour se mettre en conformité avec les Directives européennes, elle est d’une durée illimitée et peut être délivrée, à l’expiration de sa carte, à l’étranger titulaire d’une carte de résident depuis plus de dix ans, s’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public et s’il remplit les conditions prévues à l’article L.314-2 du CESEDA (intégration républicaine !). Sa délivrance est donc loin d’être automatique.

Éloignement

- OQTF (Obligation de quitter le territoire français) : suppression de la nécessité de motiver cette obligation. Par contre cette nécessité de motivation demeure pour le refus de titre de séjour ou de son renouvellement.

Autres dispositions

- Les salariés en mission et les titulaires de la carte « compétences et talents » ainsi que leurs enfants sont dispensés de la signature du CAI.
- Les réfugiés statutaires qui ont signé le CAI bénéficient d’un accompagnement personnalisé pour l’accès à l’emploi et au logement.
- Les magistrats du TA et du TGI ne siègent plus à la commission du titre de séjour qui est composée d’un maire et de deux personnalités désignées par le préfet.
- L’autorisation de travail peut être retirée à l’étranger qui n’aura pas passé la visite médicale ANAEM dans les trois mois de son arrivée en France.
- Pour assister à une cérémonie d’accueil dans la citoyenneté française le salarié a droit à un congé non rémunéré d’une demi-journée.

Mise à jour, octobre 2008

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[1] Voir sur le site du Gisti un dossier détaillé sur la loi

 

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