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Revenu de solidarité active (RSA)

Cette allocation remplace dorénavant le RMI (Revenu minimum d’insertion)

Qu’est ce que le RSA ?

« Le revenu de solidarité active a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, d’inciter à l’exercice d’une activité professionnelle et de lutter contre la pauvreté de certains travailleurs, qu’ils soient salariés ou non salariés »(art. L.262-1 du CASF [1])

Comment obtenir le RSA ?

Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active.

- Les ressources prises en compte pour le calcul du RSA :

L’ensemble des ressources du foyer est pris en compte. (L.262-3 du CASF).

La circulaire ministérielle n° DGCS/MS/2010/65 du 18 février 2010 relative aux revenus professionnels susceptibles de se voir reconnaître un caractère professionnel pour le calcul des droits au RSA précise qu’il s’agit d’un revenu perçu de manière irrégulière et inhabituelle, et dont le montant doit dépasser certains seuils. Dès lors les montants inférieurs à ces seuils ne sont pas pris en compte.

- Toute personne répondant aux conditions suivantes peut obtenir le RSA (L.262-4 du CASF)

1° Être âgé de plus de vingt-cinq ans ou assumer la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître ;
2° Être français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour autorisant à travailler. Cette condition n’est pas applicable :

  • a) Aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident ou d’un titre de séjour prévu par les traités et accords internationaux et conférant des droits équivalents ;
  • b) Aux personnes ayant droit à la majoration prévue à l’article L.262-9, qui doivent remplir les conditions de régularité du séjour mentionnées à l’article L.512-2 du code de la sécurité sociale ;

3° Ne pas être élève, étudiant ou stagiaire au sens de l’article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances. Cette condition n’est pas applicable aux personnes ayant droit à la majoration mentionnée à l’article L.262-9 du présent code [1] ;
4° Ne pas être en congé parental, sabbatique, sans solde ou en disponibilité. Cette condition n’est pas applicable aux personnes ayant droit à la majoration mentionnée à l’article L.262-9.

- Les modalités d’instruction de l’allocation (L.262-15 du CASF)

L’instruction est faite par les services du département ou l’organisme chargé du service du RSA, caisse d’allocations familiales (CAF). Peuvent également procéder à l’instruction, le centre communal ou intercommunal d’action sociale du lieu de résidence du demandeur, ou encore des associations ou organismes à but non lucratif.

L’organisme chargé du versement est la CAF. Cette dernière vérifie que les conditions d’obtention sont remplies par le demandeur.

Recours possibles [2]

Les refus de versement du RSA opposés par les CAF peuvent faire l’objet d’un recours. Il s’agit désormais de recours administratifs et non plus de recours portés devant les juridictions d’aide sociale.

Attention, avant toute saisine contentieuse, un recours gracieux préalable est obligatoire devant le Conseil général dans les deux mois du refus opposé par la CAF.

Par la suite, si le Conseil général confirme le refus de manière explicite, à savoir par un rejet écrit, il faut saisir le tribunal administratif, celui du lieu de résidence de l’intéressé, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce rejet.
Le rejet peut être implicite, à savoir quand le Conseil général garde le silence pendant les deux mois qui suivent la réception du recours gracieux. La saisine du tribunal doit alors se faire dans les deux mois suivant ce délai.

La condition d’antériorité de résidence de cinq ans exigée de tous les ressortissants d’États tiers [3] titulaires d’un titre de séjour d’un an est discriminatoire. Elle méconnaît un certain nombre de textes internationaux et peut donc faire l’objet de recours.

La HALDE a constaté, en effet, que cette exigence violait le principe d’égalité et de non discrimination protégé par de nombreux textes internationaux (Délibération n° 2008-228 du 20 octobre 2008)

Plusieurs violations peuvent être opposées dans les recours :

  • la méconnaissance de la Charte sociale européenne du Conseil de l’Europe (l’article 13 et l’article E de la Charte sociale européenne n’ont pas encore été reconnus d’applicabilité directe par le Conseil d’État. Il lie toutefois l’État français) ;

Circulaires CNAF relatives au RSA

- La circulaire CNAF n° 2009-025 du 2 décembre 2009 donne des instructions pour que les droits au RSA soient également étudiés pour les titulaires de visa long séjour délivré selon les dispositions du décret n° 2009-477 du 27 avril 2009. Ce visa tient lieu de titre de séjour pendant une année lorsqu’il porte l’une des mentions suivantes : « vie privée et familiale », « visiteur », « étudiant », « salarié », « travailleur temporaire », « compétences et talents », ou s’il est délivré aux membres de famille d’un ressortissant communautaire.

- Lettre circulaire CNAF n° 2010-067 du 21 avril 2010 relative au RSA

  • La condition d’antériorité de 5 ans de résidence applicable aux titulaires étrangers d’une carte de séjour temporaire est supprimée pour les ressortissants algériens titulaires d’un certificat de résidence d’Algérien d’un an. Ceci se fonde sur la jurisprudence du Conseil d’État qui, dans un [arrêt en date du 9 novembre 2007 [4]->http://www.legifrance.gouv.fr/affic...], a considéré que le principe d’égalité de traitement avec les nationaux, issu de l’article 7 de la Déclaration de principe du 19 mars 1962 relative à la coopération financière entre la France et l’Algérie, implique l’absence de bien-fondé de l’exigence de la condition d’antériorité de 5 ans.
  • La condition d’antériorité de 5 ans est exigible pour les étrangers en possession d’une carte « compétences et talents ».
  • La période couverte par le visa long séjour est prise en compte, mais les 5 ans d’antériorité sont toujours opposables.
    Exception : les visas de long séjour mention « visiteur » ne sont pas pris en compte.
  • Suppression de la condition d’antériorité de 5 ans de résidence opposable au conjoint (même si la circulaire reste ambiguë sur ce point).
  • Pour la détermination du RSA, il n’y a pas de prise en compte de la prestation de compensation ou de l’ACTP lorsque l’une ou l’autre sert à rémunérer un tiers ne faisant pas partie du foyer du bénéficiaire du RSA (art. R.262-11 CASF).

Aux termes de l’article L.262-5 du CASF, pour être pris en compte au titre des droits du bénéficiaire, son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, doit remplir les conditions mentionnées aux 2° et 4° de l’article L.262-4.(toutefois la circulaire CNAF n° 2010-067 du 21 avril 2010 a supprimé la condition d’antériorité de 5 ans de résidence opposable au conjoint algérien mais demeure ambiguë pour les autres nationalités)

Pour être pris en compte au titre des droits d’un bénéficiaire étranger non ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, les enfants étrangers doivent remplir les conditions mentionnées à l’article L.512-2 du code de la sécurité sociale.

Aux termes de l’article L.262-6 du CASF, par exception au 2° de l’article L.262-4, le ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse doit remplir les conditions exigées pour bénéficier d’un droit de séjour et avoir résidé en France durant les trois mois précédant la demande.

Juillet 2010

*****

On peut consulter également le site Service public.fr géré par La Documentation française, et celui de la CNAF.

[1] Code de l’action sociale et des familles

[2] Ils différent du contentieux du RMI

[3] C’est à dire hors Union européenne

[4] N° 279685

cnaf_2009-025

 

 

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