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L’ouverture des droits à l’assurance accident du travail - maladie professionnelle n’est soumise à quasiment aucune condition, sinon celle de prouver que l’accident ou la maladie sont liés au travail.
Même s’il s’agit d’un travail dissimulé (dit « au noir ») ou d’un emploi non déclaré et que, par conséquent, les cotisations sociales n’ont pas été versées aux organismes de protection sociale, le travailleur victime de l’accident est pris en charge par la Sécurité Sociale.
Par conséquent, ni l’irrégularité du séjour, ni l’irrégularité du contrat de travail ne font obstacle au droit à réparation. Seul l’employeur est fautif et encourt des sanctions civiles ou pénales pour infraction à la législation sociale.
L’étranger ne doit pas renoncer à faire valoir ses droits en matière de Sécurité sociale, d’autant moins qu’une incapacité peut, à certaines conditions, lui ouvrir un droit à un titre de séjour.
L’accident du travail est un accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
(art. L.411-1 du CSS).
Sera considéré comme un accident du travail :
L’accident de trajet est assimilée à un accident du travail et qualifié comme tel.
Est considéré comme accident de trajet, l’accident survenu à un salarié pendant le trajet aller-retour, entre :
Remarque : Extension de la notion d’accident du travail
Dans deux arrêts, la Cour de Cassation a considéré qu’une personne demeurait sous l’autorité de son employeur pendant tout le temps de sa mission, et était donc couverte par l’art. L.411-1 du CSS en cas d’accident survenu pendant celle-ci.
(Cass. soc. n° 99-20 603 et99-21 536 du 19 juillet 2001)
a - La victime d’un accident du travail doit d’abord en informer son employeur. Il dispose pour cela d’un délai de 24h, sauf cas de force majeure, impossibilité absolue ou motifs légitimes.
(art. L.441-1, R 441-1 et R.441-2 du CSS)
b - L’employeur doit déclarer dans les 48h à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM), par courrier recommandé avec avis de réception, l’accident dont il a eu connaissance.
(art. L.441-2 et R.441-2 du CSS).
C’est à l’employeur d’apporter la preuve qu’il a régulièrement déclaré l’accident à la caisse de Sécurité Sociale dans le délai imparti à cet effet.
À défaut, la déclaration à la caisse peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu’à l’expiration de la deuxième année qui suit l’accident.
c - L’employeur est tenu de délivrer une feuille d’accident nécessaire à l’indemnisation permettant à la victime d’obtenir gratuitement les prestations en nature (les soins), sans qu’aucune durée d’affiliation au régime général ne soit exigée.
(art. L.441-5 et suivants du CSS)
d - Le praticien consulté doit transmettre les certificats médicaux à la caisse indiquant l’état de la victime et les conséquences de l’accident ou les suites éventuelles, en particulier la durée probable de l’incapacité de travail.
(art. L.441-6 du CSS)
e - La caisse a 30 jours pour statuer sur l’accident de travail. Ce délai pourra exceptionnellement être augmenté de deux mois pour un accident de travail si les actes de gestion engagés n’ont pas permis de conclure. En l’absence de décision dans ces délais, le caractère professionnel de l’accident de travail est reconnu.
(art. R.441-10 et R.441-14 du CSS)
Une maladie professionnelle est la conséquence de l’exposition plus ou moins prolongée à un risque lié à l’exercice habituel de l’activité professionnelle. Elle peut résulter par exemple de l’absorption quotidienne de petites doses de poussières ou de vapeurs toxiques, ou de l’exposition répétée au bruit, à la chaleur, à des vibrations, etc.
Une maladie peut être reconnue comme maladie professionnelle si elle figure dans un tableau de maladies professionnelles et qu’elle réunit toutes les conditions mentionnées audit tableau.
(art. L.461-1 du CSS)
Toutefois, une maladie figurant sur un tableau mais ne répondant pas à toutes les conditions énumérées, peut être reconnue d’origine professionnelle :
a - La victime doit déclarer la maladie professionnelle à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) dans un délai de deux ans suivant soit l’arrêt de travail, soit la date de première constatation médicale de la maladie.
b - Le praticien établit en trois exemplaires et remet à la victime un certificat indiquant la nature de la maladie. Deux exemplaires du certificat doivent compléter la déclaration faite par la victime.
c - Une copie de cette déclaration et un exemplaire du certificat médical sont transmis immédiatement par la CPAM à l’inspecteur du travail, chargé de la surveillance de l’entreprise.
d - La caisse devra statuer sur les dossiers dans un délai de trois mois. Ce délai pourra exceptionnellement être augmenté de trois mois si les actes de gestion engagés n’ont pas permis de conclure. En l’absence de décision dans ces délais, le caractère professionnel de la maladie professionnelle est reconnu.
e - Dès réception de la déclaration de la maladie professionnelle et du certificat médical, la caisse d’assurance maladie doit remettre à la victime le formulaire « Feuille d’accident de travail ». Ce formulaire permet à la victime, en cas de soins, de bénéficier d’une prise en charge de 100% sur la base et dans la limite des tarifs conventionnels et sans avoir à faire l’avance des frais.
Pour les procédures de reconnaissance hors tableaux, la CPAM ne pourra reconnaître l’origine professionnelle de la maladie qu’après un avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. L’avis du comité s’impose à la caisse.
(art. L.461-1 du CSS)
L’étranger, en situation irrégulière, titulaire d’une rente d’accident de travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme de sécurité sociale français, dont le taux d’incapacité est au moins égal à 20%, a droit à la délivrance d’une carte de séjour temporaire.
(art. L.313-11 9° CESEDA [1])
L’étranger, en situation régulière, doit se voir délivrer de plein droit une carte de résident. La délivrance d’une telle carte est toutefois soumise aux conditions suivantes :
Certains accords internationaux en matière de protection sociale peuvent prévoir que la rente d’accident de travail ou de maladie professionnelle soit versée à ’étranger. Dans ce cas, elle peut être versée dans le pays d’origine si le bénéficiaire le souhaite.
Toutefois l’intéressé doit, préalablement à son départ, obtenir l’accord de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) qui se prononce après avis du contrôle médical.
Un salarié étranger, victime d’un accident du travail en France, a droit aux prestations en espèces et en nature au titre de la législation française des accidents du travail, quel que soit son pays de résidence, dès lors que celui-ci a ratifié la Convention n°19 de l’Organisation Internationale du Travail (OIT).
Pour indemniser son incapacité provisoire, la victime a droit à des indemnités journalières qui sont égales à 60% du salaire. (art. R.433-2 du CSS)
Ces indemnités sont portées à 80% à partir du 29e jour après celui de l’arrêt de travail consécutif à l’accident. (art. R.433-4 du CSS)
L’indemnité journalière est payée à la victime par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM), à partir du premier jour qui suit l’arrêt de travail consécutif à l’accident et pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
La journée de travail au cours de laquelle l’accident s’est produit est intégralement à la charge de l’employeur.
Pendant l’indemnisation temporaire, la victime doit se soumettre au contrôle de la caisse.
L’indemnité journalière peut être maintenue en tout ou en partie en cas de reprise d’un travail léger, de nature à favoriser la guérison ou la consolidation des blessures, autorisé conjointement par le médecin traitant et le médecin de la caisse.
Le versement de l’indemnité journalière cesse d’être dû à la date de consolidation des blessures. La date de consolidation est fixée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM), après avis du médecin traitant. La consolidation correspond au moment où l’état de la victime est stabilisé définitivement, avec ou sans séquelles.
L’incapacité sera considérée comme permanente si une lésion persiste à l’issue de la période d’incapacité provisoire.
Le taux d’incapacité est établi au regard de l’âge, de la qualification professionnelle et de l’état physique général de la victime en référence à des barèmes officiels fixés. (art. L.434-3 du CSS)
La CPAM décide de l’attribution et du montant de la rente.
Incapacité de 50 % | Incapacité de 60 % | Incapacité de 70 % |
---|---|---|
25 % du salaire | 40 % du salaire | 55 % du salaire |
Remarque : le total des rentes ne peut dépasser, dans tous les cas, 85% du salaire de la victime.
Le décret n° 2002-1555 du 24 décembre 2002 modifie le régime d’indemnisation des victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles et de leurs ayants droit.
Ainsi, dans le cas où l’IPP est égale ou supérieure à 80% et oblige la victime, pour effectuer les actes ordinaires de la vie à avoir un recours à l’assistance d’une tierce personne, le montant de la rente est majoré au minimum de 40%. (art. L.434-2 al 3 et R.434-3 du CSS)
La révision du taux d’IPP est motivée par une aggravation des séquelles de l’accident sans nécessité de soins actifs ou d’arrêts de travail. Elle peut être demandée :
En cas d’accidents de travail successifs, le décret du 18 avril 2002, pris en application de la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2000, prévoit la possibilité d’additionner les taux d’accidents successifs.
Dans ce cas, le calcul de la rente afférente au dernier accident du travail prend en compte la somme de tous les taux d’incapacité permanente antérieurement reconnus, qu’ils aient donné lieu au versement d’une rente ou d’une indemnité en capital, pour déterminer, la partie du taux de l’accident considérée inférieure ou supérieure à 50 %. (art. R.434-2-1 du CSS)
Lorsqu’à la date de consolidation d’un nouvel accident susceptible de donner lieu à une indemnité en capital, la somme des taux d’incapacité permanente atteint le taux de 10 %, la victime est informée par la caisse de son droit à bénéficier soit d’une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit d’une indemnité en capital pour l’indemnisation de cet accident. (art. R.434-4 du CSS)
En l’absence d’option de la victime dans le délai de deux mois à compter de la date de notification de cette information, la caisse verse au titre de ce nouvel accident une indemnité en capital.
Les décisions de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) ,ayant trait à la matérialité du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie ou à la date de consolidation, relèvent du contentieux général de la sécurité sociale, c’est à dire de la commission de Recours Amiable (CRA) et du tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS).
La décision de refus, opposée à la demande de révision du taux d’incapacité physique permanente (IPP),relève du contentieux technique et est susceptible d’être contestée devant le tribunal du contentieux de l’incapacité.
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[1] Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
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