« Constitue un handicap toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle durable ou définitive d’une ou de plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un poly-handicap ou d’un trouble de santé invalidant. »
(Art. 2 de la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées)
Un handicapé doit bénéficier de l’égalité de traitement en matière d’emploi.
La limitation d’activité du fait du handicap ne doit faire perdre à la personne handicapée ni son droit au travail, ni son maintien dans son emploi.
La loi « Handicap » oblige les employeurs des secteurs public et privé à prendre les mesures appropriées permettant aux travailleurs handicapés d’accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l’exercer ou d’y progresser, et d’accéder à des formations adaptées à leurs besoins (cf. directive européenne du 27 novembre 2000).
Le refus d’un employeur de prendre des mesures appropriées constitue une discrimination (Art L1134-1 du code du travail).
L’allocation aux adultes handicapés (AAH) et les autres prestations liées au handicap ont pour objet de garantir un revenu minimum aux personnes reconnues handicapées (art. L.821-1 à L.821-8 du CSS).
Ces allocations relèvent d’une logique de solidarité nationale et sont réservées aux plus démunis. Elles sont de nature non contributives, c’est-à-dire qu’elles sont indépendantes de toute cotisation antérieure du bénéficiaire.
L’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et d’autres prestations liées au handicap repose sur des considérations technico-médicales et administratives.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) est un lieu unique destiné à faciliter les démarches des personnes handicapées et de leur famille.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) vérifie les considérations technico-médicales.
Créées par la loi « Handicap » du 11 février 2005 et en application des décrets du 19 décembre 2005, ces instances remplacent la Commission Technique d’Orientation et de Reclassement Professionnel (COTOREP) et la Commission Départementale d’Education Spéciale (CDES).
Cette commission apprécie le taux d’incapacité de la personne handicapée et décide de l’attribution des différentes prestations liées au handicap, comme :
Pour les étrangers extra communautaires, la CAF ou le Conseil Général vérifient en plus :
L’AAH est versée uniquement aux personnes ne pouvant pas bénéficier d’une pension d’invalidité, d’un avantage vieillesse ou d’une rente d’accident du travail d’un montant au moins égal à celui de l’AAH (cf. nouvelles modalités de détermination des plafonds de ressources art. D 821-2 modifié par le décret n° 2005-725 du 26 juin 2008).
Hormis pour quelques cas exceptionnels visés à l’article R 821-1 nouveau du CSS, le versement de l’AAH est soumis à une condition de résidence permanente sur le territoire métropolitain ou dans les départements ou territoires d’Outre-mer, ou à Saint-Pierre-et-Miquelon.
La condition de résidence permanente est réputée remplie dès lors que les séjours accomplis hors du territoire français n’excèdent pas trois mois dans les douze mois précédant la demande ou au cours de l’année civile.
Lorsque la durée des séjours hors du territoire français excède trois mois au cours de l’année civile, l’AAH n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire français (cf. circulaire DGAS/1C/2005/411 du 7 septembre 2005 et lettre circulaire n° 2005-104 du 6 septembre 2005).
Toutefois, si la durée du séjour de plus de trois mois est justifiée par la nécessité de permettre à la personne handicapée soit de poursuivre ses études, soit d’apprendre une langue étrangère, soit de parfaire sa formation, la condition de résidence permanente est réputée remplie et le droit au versement de l’AAH est maintenu.
Pour pouvoir prétendre à l’AAH, le demandeur doit justifier que les ressources perçues au cours de l’année civile de référence n’atteignent pas un plafond égal à douze fois le montant de l’AAH mensuelle durant la période d’ouverture du droit. (Art D 821-2 du CSS mod. par le décret du 26 juin 2008)
Le demandeur a droit à une allocation égale au douzième de la différence entre le montant du plafond applicable et les ressources prises en compte, sans que cette allocation puisse excéder le montant mensuel de l’AAH au taux plein.
Ce montant est fixé par décret et réévalué chaque année [1]
Lorsque le demandeur est marié et non séparé ou qu’il vit maritalement, ce plafond est doublé. Pour chaque enfant à charge, ce plafond est majoré d’une somme égale à la moitié du plafond prévu pour une personne seule (cf. art D.821-2).
Célibaire | Couple | Par enfant
à charge |
---|---|---|
8 923,44 € | 17 846,88 € | + 4 461,72 € |
Attention : depuis la loi « Handicap » du 11 février 2005, seule une fraction des revenus provenant d’une activité professionnelle en milieu ordinaire sont pris en compte. Pour le calcul de l’AAH, ces revenus bénéficient d’un abattement allant de 10% à 40%.
Le montant de l’AAH peut être réduit dans 3 cas :
Attention : Dans ces trois cas, énumérés à l’art. R 821-8 du CSS, le montant de l’AAH ne sera pas réduit :
si l’allocataire est astreint au paiement du forfait journalier,
s’il a un ascendant ou un descendant à charge
si son conjoint ou son concubin ou la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité ne travaille pas pour un motif reconnu valable par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées CDAPH.
La GRPH est composée de l’AAH et d’un complément de ressources.
La GRPH est destinée à faciliter l’adaptation à une vie autonome à domicile et à garantir des ressources égales à 80% du SMIC net (art L 821-1-1 du CSS).
Si la personne handicapée est hospitalisée ou en établissement médico-social ou incarcéré dans un établissement pénitentiaire plus de 60 jours, le versement du complément de ressources est suspendu à l’exclusion des périodes de congés ou de suspension de la prise en charge par un régime d’assurance maladie.
Toutefois, il est procédé au rétablissement du complément de ressources, sans nouvelle demande, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel la personne a cessé d’être hébergée, hospitalisée ou incarcérée.
Attention : il existe également un autre complément de l’AAH appelé majoration pour la vie autonome (voir ci-dessous). Si la personne handicapée remplit les conditions pour bénéficier à la fois du complément de ressources et de la majoration pour la vie autonome, elle doit opter pour l’une ou l’autre de ces prestations.
Son montant mensuel, révisé le 1er janvier de chaque année, est de 922,93 €, soit l’AAH (743,62 € par mois) + le complément de ressources (179,31 mensuel). [2]
Tout comme l’AAH, le complément de ressources est versé par la CAF.
La loi « Handicap » du 11 février 2005 institue la majoration pour la vie autonome (MVA) qui remplace le complément d’AAH (art L821-1-2 du CSS)
Attention : un dispositif transitoire est toutefois prévu pour les personnes déjà bénéficiaires du complément AAH.
Avoir un taux d’incapacité de 80%
Percevoir l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) à taux réduit ou en complément d’une pension d’invalidité ou d’une pension vieillesse ou d’une rente d’accident du travail
Bénéficier d’un logement indépendant et ouvrir droit à l’allocation personnalisée au logement
Ne pas percevoir de revenu d’activité à caractère professionnel propre
Attention : il existe également un autre complément de l’AAH appelé complément de ressources.
Si la personne handicapée remplit les conditions pour bénéficier à la fois du complément de ressources et de la majoration pour la vie autonome, elle doit opter pour l’une ou l’autre de ces prestations.
Le montant actuel de la MVA est fixé à 104,77 € [2] (contre 179,31 € pour le complément d’AAH). La MVA est versée par la CAF.
Si la personne handicapée est hospitalisée, en établissement médico-social , ou incarcérée dans un établissement pénitentiaire plus de 60 jours, le versement de la majoration est suspendu, à l’exclusion des périodes de congés ou de suspension de la prise en charge par un régime d’assurance maladie.
Toutefois, il est procédé au rétablissement de la MVA, sans nouvelle demande, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel la personne a cessé d’être hébergée, hospitalisée ou incarcérée.
La nouvelle prestation de compensation, créée par la loi « Handicap » du 11 février 2005 et en application des décrets du 19 décembre 2005 et du 25 octobre 2006, a pour objectif de couvrir les surcoûts spécifiques liés au handicap.
Il est prévu d’étendre la prestation de compensation aux enfants handicapés dans les trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi « Handicap » et, à terme, de fusionner les différents régimes de compensation du handicap (AES, APA, ACTP, prestation de compensation), puis de supprimer, dans un délai de cinq ans, toute considération liée à l’âge en matière de compensation du handicap.
A - La prestation de compensation peut prendre en charge 5 types d’aides différentes :
Ces aides sont destinées à couvrir les charges résultant de l’accomplissement des actes essentiels de la vie courante tels que se laver, se déplacer, la surveillance régulière de la personne handicapée ainsi que les frais supplémentaires liés à l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective.
Tels sont, par exemple les aides apportées par des aidants familiaux.
Ces aides prennent en charge « tout instrument, équipement ou système technique adapté ou spécialement conçu pour compenser une limitation d’activité rencontrée par une personne du fait de son handicap, acquis ou loué par la personne handicapée pour son usage personnel », par exemple l’achat d’un fauteuil roulant.
Ces aides peuvent être inscrites ou non sur la liste des produits et prestations remboursables (LPP) ou permettre d’assumer les surcoûts des équipements d’utilisation courante à condition qu’ils apportent une facilité d’usage pour la personne handicapée.
Ces aides ont pour vocation de prendre en charge :
Ces aides visent à couvrir les charges liées aux besoins spécifiques ou exceptionnels liés au handicap et n’ouvrant pas droit à une prise en charge au titre d’un autre élément.
Ces aides « concourent à maintenir ou à améliorer l’autonomie de la personne handicapée dans la vie quotidienne », Par exemple un chien guide d’aveuple.
B - Pour bénéficier de la prestation de compensation, il faut remplir certaines conditions :
a) - Le handicap doit réponde à certains critères :
Présenter une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité.
Présenter une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités.
Par la suite, il y a une détermination du niveau des difficultés et une détermination personnalisée du besoin de compensation.
b) - Résider en France de façon stable et régulière.
La condition de résidence permanente est établie lorsque la durée des séjours hors du territoire français n’excède pas trois mois au cours de l’année civile, sauf situation particulière (art. R 821-1 al 2 du CSS).
Les ressortissants étrangers doivent justifier d’une résidence régulière en France, à savoir être en possession d’un titre de séjour (art. D 821-8 et D 115-1 du CSS).
c) - Avoir un âge compris entre 20 et 60 ans
(plus de 16 ans si la personne ne remplit plus les conditions ouvrant droit aux prestations familiales et au plus 65 ans pour la personne dont le handicap préexistait avant 60 ans).
Le dépôt de la demande de prestation de compensation se fait auprès de la Maison Départementale (MDPH) du lieu de résidence de la personne handicapée. La demande doit être accompagnée de justificatifs d’identité, de domicile et d’un certificat médical du demandeur.
Le dossier est transmis à la CDAPH. Pour chacun des éléments de la prestation de compensation, cette commission doit indiquer la nature des dépenses pour lesquelles chaque élément est affecté, la durée d’attribution, le montant total et mensuel fixé ainsi que les modalités de versement choisies par le bénéficiaire.
Le bénéficiaire est tenu d’informer la CDAPH et le Conseil Général (qui verse la prestation) de « toute modification de sa situation de nature à affecter ses droits ». Les justificatifs de dépenses doivent être conservés par l’allocataire pendant deux ans.
Le bénéficiaire de l’aide humaine est tenu de déclarer l’identité et le statut du ou des salariés employés, le lien de parenté, et le cas échéant, le montant des sommes versées.
L’acquisition ou la location des aides techniques doivent se réaliser au plus tard dans les douze mois suivant la notification de la décision d’attribution.
L’aménagement du véhicule doit être effectué au plus tard dans les douze mois suivant la date de notification de la décision d’attribution. Les travaux d’aménagement du logement doivent débuter dans les douze mois suivant cette notification et être achevés dans les trois ans suivant celle-ci.
Le bénéficiaire est tenu de transmettre au Conseil Général les factures et le descriptif correspondant aux travaux d’aménagement.
La prestation de compensation est financée par les départements, lesquels reçoivent des fonds de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA).
Les tarifs et montants des différents éléments de la prestation de compensation, sont fixés par le décret du 20 décembre 2005 et quatre arrêtés du 28 décembre 2005, pris en application de la loi du 11 février 2005.
En cas de recours à une aide à domicile employée directement, l’aide humaine, prise en charge par la prestation de compensation, est de 130% du salaire horaire brut sans ancienneté d’une assistante de vie pour personne dépendante de niveau III (convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999).
En cas de recours à un service mandataire, une majoration de 10% est prévue.
En cas de recours à des services prestataires, le tarif est égal à 145% du salaire horaire brut d’un(e) auxiliaire de vie, ayant moins d’un an d’ancienneté (accord de la branche aide à domicile du 29 mars 2002, relatif aux emplois et rémunérations).
En cas de dédommagement d’un aidant familial, le tarif est de 50% du salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire net. Le dédommagement mensuel de chaque aidant familial ne peut dépasser 85% du salaire minimum interprofessionnel de croissance mensuel net (calcul effectué sur la base de 35 heures par semaine applicable aux emplois familiaux).
La durée maximale de versement de cette aide est de 10 ans.
Le montant maximum des aides techniques est égal à 3960 € pour toute période de trois ans (arrêté du 28 décembre 2005).
Le montant total susceptible d’être attribué est de :
10 000 € pour l’aménagement du logement pour toute période de 10 ans
5 000 € pour l’aménagement du véhicule ou les surcoûts dus aux transports pour toute période de 5 ans
Le montant de l’aide attribuable pour toute période de 3 ans est de :
100 € par mois pour les charges spécifiques
1 800 € pour les charges exceptionnelles
Le montant maximum attribuable est de 3 000 € pour toute période de 5 ans ou à 50 € par mois, en cas de versement mensuel, pour la même période.
Les droits à la prestation sont ouverts à compter du premier jour du mois du dépôt de la demande.
La prestation de compensation est attribuée dans la limite du taux de prise en charge, qui varie en fonction des ressources du demandeur :
Dans la limite de 100% si les ressources sont inférieures ou égales à 25 444,06 € [2].
Dans la limite de 80% si les ressources sont supérieures à ce même plafond.
Sur décision du président du conseil général et en cas de manquement du bénéficiaire à ses obligations déclaratives, le versement de la prestation peut être suspendu.
La prestation de compensation instituée par la loi « Handicap » devait se substituer à l’allocation compensatrice tierce personne et à l’allocation compensatrice pour frais professionnels. Toutefois, il est prévu de maintenir ces prestations pour les personnes qui en sont déjà bénéficiaires, tant qu’elles remplissent les conditions d’attribution.
Le législateur a donc prévu un régime transitoire où coexistent la prestation de compensation et l’ACTP. Ces deux prestations ne sont pas pour autant cumulables et les personnes qui bénéficiaient de l’ACTP, avant le 1er janvier 2006, sont tenues de choisir entre la prestation de compensation et l’ACTP à chaque renouvellement.
En cas de silence des intéressées, elles sont présumées avoir opté pour la prestation de compensation.
Avoir un taux d’incapacité d’au moins 80%
Nécessiter l’aide d’une tierce personne pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie courante comme se laver, se nourrir
Résider de façon stable et régulière en France : la condition de résidence permanente est établie lorsque la durée des séjours hors du territoire français n’excède pas trois mois au cours de l’année civile, sauf situation particulière (art. R 821-1 al 2 du CSS).
Les ressortissants étrangers doivent justifier d’une résidence régulière en France, à savoir être en possession d’un titre de séjour (art. D 821-8 et D 115-1 du CSS).
Ne pas bénéficier d’un avantage analogue comme la majoration pour tierce personne, allouée par la Sécurité Sociale.
Avoir un âge compris entre 20 et 60 ans (plus de 16 ans si la personne ne remplit plus les conditions ouvrant droit aux prestations familiales et au plus 65 ans pour la personne dont le handicap préexistait avant 60 ans). À partir de 60 ans, la personne peut aussi opter pour le bénéfice de l’allocation personnalisée autonomie (APA).
Le montant de l’allocation est fixé par le préfet du département de résidence de l’intéressé en fonction du taux de dépendance de la personne handicapée déterminé par la CDAPH.
Le montant de l’allocation compensatrice tierce personne est fixé par référence à la majoration pour tierce personne (MTP) accordée aux invalides de la troisième catégorie (art. L341-4 et R341-6 du CSS).
Son montant au taux maximum est de 848,13 €. [2]
L’ACTP est une prestation d’aide sociale versée par le Conseil Général du département de résidence de l’intéressé.
Son cumul est possible avec :
L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (autrefois allocation d’éducation spéciale - AES) est une prestation familiale destinée à aider les parents qui assument la charge d’un enfant handicapé de moins de 20 ans. Cette allocation est versée sans condition de ressources (art. L 541-1 à L541-3 du CSS).
La demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et de son complément éventuel est adressée à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du lieu de résidence de l’enfant handicapé, accompagnée d’un certificat médical de moins de trois mois et, le cas échéant, des éléments d’un projet de vie.
La MDPH transmet sans délai le dossier à la CDAPH (qui remplace la Commission d’Education Spéciale -CDES). Celle-ci statue sur le taux d’incapacité de l’enfant et sur les conditions de prise en charge de son handicap puis décide de l’attribution de l’allocation d’éducation d’enfant handicapé et de son complément éventuel (art. R 541-3 du CSS).
Avoir une incapacité permanente au moins égale à 80% ou comprise entre 50 et 80% si l’enfant est admis dans un établissement ou pris en charge par un service d’éducation spéciale ou de soins à domicile.
Attention : l’allocation n’est pas due lorsque l’enfant est placé en internat et bénéficie d’une prise en charge intégrale des frais de séjour par l’assurance maladie, l’ État ou l’aide sociale.
Avoir moins de 20 ans
Pour les ressortissants étrangers, des conditions de régularité de séjour sont également exigées des enfants et de leurs parents. Sur ce point, voir les prestations familiales
Le montant de l’allocation de base est de 126,41 €. [3]
Ce montant peut être majoré par un complément (qui se décompose en 6 catégories) accordé, par la CDAPH, en fonction des dépenses liées au handicap et/ou à la réduction ou cessation de l’activité professionnelle de l’un des parents ou encore à l’embauche d’une tierce personne (art. R 541-2 du CSS).
Depuis le 1er janvier 2006, une majoration est versée au parent isolé bénéficiaire d’un complément d’AEEH lorsqu’il cesse ou réduit son activité professionnelle ou lorsqu’il embauche une tierce personne rémunérée.
AEEH de base | 126,41 € |
Majoration
personne isolée |
COMPLÉMENT
1re catégorie |
94,81 € |
|
2e catégorie | 256,78 € |
51,36 € |
3e catégorie | 363,44 € |
71,11 € |
4e catégorie | 563,21 € |
225,17 € |
5e catégorie | 719,80 € |
288,38 € |
6e catégorie | 1 038,36 € |
422,69 € |
L’AEEH et son complément éventuel sont versés par la caisse d’allocations familiales (CAF).
Une demande peut faire l’objet d’un rejet total ou partiel. La réponse apportée peut aussi ne pas satisfaire à l’attente du demandeur.
Dans un cas comme dans l’autre il est possible de contester la décision auprès de l’administration concernée si les motifs invoqués ne sont pas pertinents. En effet, un refus doit toujours être accompagné des raisons pour lesquelles la demande a été rejetée. C’est à dire qu’il doit être motivé.
Mais attention, les juridictions compétentes pour d’éventuelles contestations sont différentes selon la nature des décisions :
Pour en savoir plus sur le contentieux technique, vous pouvez consulter le site de l’Association des accidentés de la vie, FNATH ou celui d’expert.do.c.
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