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Prestations familiales

Cette page traite spécialement des refus d’allocations en faveur des enfants entrés hors de la procédure de regroupement familial

Quelles sont les différents types de prestations familiales ?

- L’Allocation pour jeune enfant
- Les Allocations Familiales
- Le Complément familial
- L’Allocation logement à caractère familial accordée aux ménages ayant au moins un enfant à charge
- L’Allocation d’éducation de l’enfant handicapé
- L’Allocation de soutien familial
- L’Allocation de rentrée scolaire
- L’Allocation de parent isolé
- L’Allocation parentale d’éducation
- L’Allocation de garde d’enfant à domicile
- L’Aide personnalisée au logement accordée aux ménages ayant au moins un enfant à charge
- La Prestation d’accueil du jeune enfant
- L’Allocation journalière de présence parentale
- L’Aide à la famille pour l’emploi d’une assistante maternelle agréée
(art L 511-1 du CSS)

Comment bénéficier des prestations familiales ?

La loi Barzach du 29 décembre 1986 a introduit dans le code de la Sécurité Sociale une exigence de régularité de l’entrée et du séjour des ressortissants étrangers et des enfants qu’ils ont à leur charge pour pouvoir bénéficier du versement des prestations familiales.

Avec cette loi, l’allocataire étranger doit justifier d’un des titres figurant à l’article D 115-1 du code de la Sécurité Sociale (CSS).

Mais en outre le ou les enfants à charge doivent :

  • soit être nés en France et le justifier par l’acte de naissance
  • soit être entrés en France par la procédure du regroupement familial et le justifier par le certificat médical OMI (désormais ANAEM)
  • s’ils ont au moins 16 ans être en possession d’un des titres de séjour figurant à l’article D 115-1 du CSS.

Avec la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005, la loi nº 2006-1640 du 21 décembre 2006 et le décret nº 2006-234 du 27 février 2006 (cf. art L 512-1, L 512-2, D 512-1, D 512-2 du CSS), outre les cas prévus ci-dessus, peuvent également prétendre aux prestations familiales :

  • Les enfants dont un des parents a été reconnu réfugié et est titulaire d’un titre de séjour (art D 512-1 du CSS).
  • Les enfants dont l’un des parents a été reconnu apatride et est titulaire d’une carte de séjour mention « vie privée et familiale » (art. L.313-11 10° du CESEDA)
  • Les enfants dont un des parents a obtenu la protection subsidiaire et est titulaire d’une carte de séjour mention « vie privée et familiale » (art. L 313-13 du CESEDA).
  • Les enfants dont l’un des parents est titulaire d’une carte de séjour temporaire mention « scientifique » (art. L 313-8 du CESEDA) ou dont l’un des parents est titulaire d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » délivrée au titre de l’art. L 313-11 5° du CESEDA (conjoint de scientifique).

Toutefois, pour ces catégories d’étrangers, ils doivent produire les justificatifs suivants :
(art D 512-2 du CSS

  • Le livret de famille ou l’acte de naissance établi par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) pour l’enfant d’un réfugié, apatride et titulaire de la protection subsidiaire
  • Un visa délivré par l’autorité consulaire et comportant le nom de l’enfant d’un étranger « scientifique »ou conjoint de scientifique

En dépit de ce changement législatif, les CAF continuent à refuser le versement des prestations familiales aux ressortissants étrangers qui ne remplissent pas les critères ci-dessus mentionnés.

Il en est ainsi de l’allocataire titulaire d’une carte de résident dont le ou les enfants ne sont pas entrés par la procédure du regroupement familial. Il ne peut donc pas produire le certificat médical ANAEM.
Il en est de même de l’allocataire titulaire d’un autre titre de séjour que celui prévu à l’article L.313-11 7° du CESEDA ou à l’article 6-5° de l’accord franco-algérien, même s’il est arrivé en France accompagné de ses enfants.

Ces refus méconnaissent les dispositions légales internes, les textes internationaux mais aussi les décisions des tribunaux. Ils peuvent donc faire l’objet de recours.

Comment contester une décision ?

Pour contester un refus il est préférable d’obtenir de la CAF une décision écrite.

Dans l’hypothèse où la CAF refuse de délivrer par écrit sa décision de rejet, il est toujours conseillé de lui adresser un courrier recommandé avec avis de réception dans lequel le demandeur fera état du refus oral opposé au guichet. Il y réclamera ensuite formellement le versement des prestations familiales en faveur des enfants qu’il a à sa charge.

Le défaut de réponse de la CAF dans les deux mois suivant ce courrier équivaut alors à un refus implicite. Ce refus doit alors être contesté, dans les deux mois suivants, devant la Commission des Recours Amiables (CRA) de la CAF.

La loi impose à la CRA de se prononcer dans un délai maximum d’un mois après réception du recours.

En pratique, elle ne respecte pas ce délai. L’absence de sa réponse dans le délai imparti équivaut à un rejet de la contestation. Ce refus implicite est à nouveau contestable dans les deux mois qui suivent. Il faut alors saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale compétent (TASS), celui du lieu de résidence.

Des modèles de recours sont disponibles dans une brochure éditée par le GISTI qui est téléchargeable.

Quels arguments à utiliser pour contester une décision de refus de versement des prestations familiales ?

A - Les dispositions nationales

Les articles L 512-1 et L 521-2 du code de la Sécurité Sociale aux termes desquels la considération de la charge de l’enfant est une condition nécessaire et suffisante pour ouvrir droit aux prestations familiales.

B - Les dispositions internationales

Diverses dispositions internationales qui ont une valeur supérieure aux dispositions internes conformément à l’article 55 de la Constitution française du 4 octobre 1958.

  • 1 - Convention Internationale des Droits de l’enfant (CIDE)

L’article 3-1 de la CIDE, signée le 26 janvier 1990, ratifiée et publiée le 8 octobre 1999 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».

L’article 3-1 de la CIDE a été reconnu à plusieurs reprises d’applicabilité directe devant les juridictions françaises par la première chambre civile de la Cour de Cassation (dans les arrêts du 18 mai 2005, pourvoi n° 02-20613 et 02-16336 ; du 14 juin 2005, pourvoi n°04-16942 et du 13 juillet 2005, pourvoi n° 05-10519).

  • 2 - Convention européenne des Droits de l’Homme CEDH

Tout particulièrement les articles 8 et 14 de la CEDH, en conjonction avec l’article 1er du Protocole additionnel à cette même convention

En vertu d’une jurisprudence bien établie de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, (16 septembre 1996, Gaygusuz c/Autriche) et de la Cour de Cassation (arrêt Gökçe, 1999), toutes les prestations sociales, contributives ou non, constituent des droits patrimoniaux au sens de l’article 1er du protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

En application de l’article 14 de la CEDH, ces prestations sociales doivent être accordées sans discrimination fondée sur la nationalité et sans condition de réciprocité, sauf à faire valoir une différence de traitement proportionnée à une justification légitime et raisonnable (CEDH, G. contre Autriche, 16 septembre 1996, n°17371/90 ; CEDH, K-P. contre France, 30 septembre 2003, n°40892/98).

En application de l’article 8 de la CEDH, il appartient à tout Etat, signataire de cette Convention, de prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre aux personnes présentes sur son territoire de mener une vie familiale normale. Ce principe s’applique, en tant qu’il concerne l’aspect patrimonial de la vie familiale, au droit au versement des prestations familiales sans discrimination fondée sur la nationalité (CEDH, P. contre Autriche, 27 mars 1998, 156/1996/775-776).

  • 3 - Accords bilatéraux

Un accord bilatéral en matière de sécurité sociale, entre autres la Convention Générale de Sécurité Sociale du 1er octobre 1980 signé entre l’Algérie et la France.

C - La jurisprudence

Signalons particulièrement un arrêt de la Cour de Cassation confirmant une jurisprudence constante. Cet arrêt déclare : « le fait de subordonner à la production d’un justificatif de la régularité du séjour des enfants mineurs le bénéfice des prestations familiales porte une atteinte disproportionnée au principe de non-discrimination et au droit à la protection de la vie familiale » (Cass. Civ, 6 décembre 2006, n° 05-12666).

Il faut également signaler des délibérations de la HALDE (Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’Égalité) n° 2006-288 du 11 décembre 2006, n°2007-285 du 5 novembre 2007 
et n°2007-286 du 5 novembre 2007

*****

Pour plus d’informations, consulter :

Le chapitre III de la brochure « Les Jurisprudences du CATRED » sur :

  1. Les prestations familiales en faveur des enfants nés à l’étranger et entrés en France hors regroupement familial
  2. La rétroactivité des prestations familiales pour les personnes reconnues réfugiées

La note pratique : « Les enfants entrés hors regroupement familial ont droit aux prestations familiales » publiée par le Gisti

Mise à jour, septembre 2008

 

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